Décret n°92-797 du 17 août 1992

Article 6

Créé le 19 août 1992

L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
  • les nom, prénom et adresse du titulaire ;
  • les références du plan ;
  • la date d'ouverture du plan.

Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l'article 5 de la loi susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 août 1992 au mercredi 24 août 2005