Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de centre d'information et d'orientation ou le conseiller d'orientation-psychologue assurant effectivement le suivi d'un conseiller d'orientation-psychologue stagiaire candidat au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue ou d'un élève conseiller d'orientation candidat au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation perçoit, par semaine de stage et par stagiaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée, pour les épreuves orales des différents examens ou concours, au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Il ne peut être alloué par semaine qu'une seule indemnité au titre de l'encadrement d'un stagiaire.
Il ne peut être alloué par semaine qu'une seule indemnité au titre de l'encadrement d'un stagiaire.