Art. 68. - a) Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992;
b) Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale;
c) Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement.
b) Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale;
c) Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement.