Décret n°92-792 du 13 août 1992

Article 6

Créé le 15 septembre 1992

Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mercredi 12 avril 1995