Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 septembre 1992
Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.