Décret n°92-792 du 13 août 1992

Article 5

Créé le 15 septembre 1992

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mercredi 12 avril 1995