Décret n°92-792 du 13 août 1992

Article 3

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 29 septembre 1994 au 12 avril 1995

Le dépôt comprend :
1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article 24 du présent décret, et précisant notamment :
a) L'identification du déposant ;
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;
c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 susvisée ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles, présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 septembre 1994 au mercredi 12 avril 1995

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 28 septembre 1994

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au mardi 5 octobre 1993