Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995
Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie du dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article 9 du présent décret sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article 9 du présent décret sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.