Abrogé13 avril 1995
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995
Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions prévues par l'arrêté visé à l'article 24 du présent décret. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;
c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;
c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.