Décret n°92-789 du 4 août 1992

Art. 4. - Le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre de l'agriculture et de la forêt qui le soumet à l'examen de la Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé.
Le secrétariat de la Commission nationale prévue à l'article 7 du décret du 27 octobre 1975 susvisé adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

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