Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 12 août 1992
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 150 du code de la santé publique, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.