Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 48

Créé le 11 août 1992

Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur du mardi 11 août 1992 au jeudi 1 octobre 2009