Décret n°92-772 du 6 août 1992

Article 6

Créé le 8 août 1992

Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 1992