Art. 2. - Sont ajoutés au décret du 30 juillet 1963 susvisé un article 54-1 et, à la fin de la section 2, un article 57-10-1 ainsi rédigés:
<<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office,
la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>>
<<Art. 54-1. - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 52 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée et à l'article 37-2 du présent décret, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office,
la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.>>