Décret n°92-759 du 31 juillet 1992

Article 8

Abrogé17 juillet 1993

Créé le 6 août 1992

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1993

En vigueur du jeudi 6 août 1992 au vendredi 16 juillet 1993