Décret n°92-759 du 31 juillet 1992

Article 7

Abrogé17 juillet 1993

Créé le 6 août 1992

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1993

En vigueur du jeudi 6 août 1992 au vendredi 16 juillet 1993