Décret n°92-759 du 31 juillet 1992

Article 5

Abrogé17 juillet 1993

Créé le 6 août 1992

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article 4 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1993

En vigueur du jeudi 6 août 1992 au vendredi 16 juillet 1993