Décret n°92-759 du 31 juillet 1992

Article 4

Abrogé17 juillet 1993

Créé le 6 août 1992

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1993

En vigueur du jeudi 6 août 1992 au vendredi 16 juillet 1993