Décret n°92-759 du 31 juillet 1992

Article 14

Abrogé17 juillet 1993

Créé le 6 août 1992

Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article 1er court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour les offres d'indemnisation ou les rejets de la demande par le fonds intervenus avec cette entrée en vigueur.
Pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992, le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est porté à quatre mois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1993

En vigueur du jeudi 6 août 1992 au vendredi 16 juillet 1993