Décret n°92-753 du 3 août 1992

Article 4

Périmé31 décembre 1996

Créé le 4 août 1992

Les redevables mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent faire parvenir au centre technique, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration justificative établie dans les formes prescrites par le centre. Le versement du montant de la taxe exigible accompagne obligatoirement cette déclaration.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du mardi 4 août 1992 au lundi 30 décembre 1996