Décret n°92-753 du 3 août 1992

Article 2

Périmé31 décembre 1996

Créé le 4 août 1992

Les redevables mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent faire parvenir au centre technique, avant le 25 février de chaque année, une déclaration justificative, établie dans les formes prescrites par le centre et relative aux ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente.
Le versement du quart de la taxe exigible sur le montant de ces ventes accompagne obligatoirement cette déclaration. Le solde doit en être acquitté en trois versements égaux, à effectuer avant les 25 mai, 25 août et 25 novembre.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du mardi 4 août 1992 au lundi 30 décembre 1996