L'article c du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<c) Personnel roulant effectuant des transports de marchandises, affecté à des services impliquant habituellement un retour quotidien à l'établissement d'attache: deux heures.>>;
Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5 et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 85 p.
100.
<<La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 96 p. 100 de la totalité du temps au service de l'employeur.
<<Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent:
<<a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache;
<<b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.>> Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour le personnel visé au paragraphe 3, a, ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur, avant application éventuelle du coefficient de 85 p. 100 visé au paragraphe 3 ci-dessus, ne peut excéder:
<<- sur une journée: onze heures, avec possibilité d'extension à douze heures trente, lorsque la durée quotidiene du travail effectif excède dix heures, en application de l'article 7, paragraphes 2 et 3, ci-après:
<<- sur une semaine isolée: cinquante-deux heures;
<<- sur une période de deux semaines: cinquante heures par semaine en moyenne;
<<- sur une période de douze semaines: quarante-huit heures par semaine en moyenne.>>