Décret n°92-75 du 21 janvier 1992

Article 3

Créé le 22 janvier 1992

L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède.
L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 janvier 1992