Décret n°92-746 du 3 août 1992

Article 2

Créé le 4 août 1992

Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 août 1992