JORF n°176 du 31 juillet 1992

Art. 5. - L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article 3 du présent décret, ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.


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Art. 5. - L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article 3 du présent décret, ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La décision de refus d'inscription doit être motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.