JORF n°176 du 31 juillet 1992

Chapitre V : Relations avec l'assurance maladie

Article 13

La société d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des auxiliaires médicaux exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.

Les associés exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent tous être dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.

Article 14

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 15 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.

Article 15

Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.

Article 16

Le présent décret s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles 1er, 2, 7 et 12, alinéa 1er, du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.