JORF n°176 du 31 juillet 1992

Art. 17. - La société d'exercice libéral de sages-femmes est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de sage-femme. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.


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Art. 17. - La société d'exercice libéral de sages-femmes est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de sage-femme. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.

Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.