Art. 2. - Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret, doivent indiquer la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement, selon le cas:
- soit de la mention <<société d'exercice="" libéral="" à="" responsabilité="" limitée="" de="" sages-femmes="">> ou de la mention <<s.e.l.a.r.l. de="" sages-femmes="">>,
- soit de la mention <<société d'exercice="" libéral="" à="" forme="" anonyme="" de="" sages-femmes="">> ou de la mention <<s.e.l.a.f.a. de="" sages-femmes="">>,
- soit de la mention <<société d'exercice="" libéral="" en="" commandite="" par="" actions="" de="" sages-femmes="">> ou de la mention <<s.e.l.c.a. de="" sages-femmes="">>,
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.</s.e.l.c.a.></société></s.e.l.a.f.a.></société></s.e.l.a.r.l.></société>
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