JORF n°176 du 31 juillet 1992

Art. 15. - L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de sages-femmes peut en être exclu:
a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois;
b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.


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Art. 15. - L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de sages-femmes peut en être exclu:

a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois;

b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.