Article 23
Risque de chute dans l'eau
- Les dispositions prévues par l'article 22 doivent être appliquées aux berges quel que soit leur hauteur par rapport au niveau de l'eau, sauf si cette hauteur n'excède pas 2 m et s'il n'existe pas de risque de noyade.
- Pour les engins flottants, les barres prévues par l'article 13,
paragraphe 2, 1er alinéa, pour servir de garde-corps peuvent être remplacées par des filières en câbles métalliques tendues et la hauteur minimale de la plinthe peut être réduite à 0,04 m. Cette dernière peut être également remplacée par une filière en câble métallique tendue à une distance du plancher comprise entre 0,05 m et 0,10 m. - Lorsque la chute dans l'eau entraîne un risque de noyade sans risque de traumatisme grave, l'emploi de moyens de protection contre les noyades peut être substitué à celui des moyens de protection individuelle contre les chutes prévus à l'article 14, paragraphe 1. Dans ce cas l'exploitant doit,
vis-à-vis de toute personne concernée:
- s'assurer préalablement qu'elle sait nager;
- lui interdire le port de bottes cuissardes et veiller à ce que si elle utilise des bottes celles-ci soient suffisamment larges pour être facilement enlevées dans l'eau;
- faire en sorte qu'elle reste constamment visible d'une autre personne. - Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau les personnes concernées doivent rester constamment visibles d'un autre membre du personnel.
- Des bouées munies de toulines, en nombre suffisant, en état d'utilisation immédiate, ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doivent être disposées à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.
1 version