Article 14
Moyens de protection individuelle contre les chutes
- Lorsque la mise en place d'un moyen de protection collective contre les chutes s'avère impossible ou s'oppose à l'exécution d'un travail, il doit être fait recours à un moyen de protection individuelle contre les chutes, conforme aux règles de l'art et à action permanente pendant le temps d'exposition au risque, sauf dans les cas d'application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, 2e tiret.
- Avant toute utilisation d'un moyen de protection individuelle contre les chutes utilisant des points d'ancrage, ceux-ci doivent être définis et leur état vérifié par l'utilisateur conformément aux instructions de l'exploitant.
- Toute personne qui utilise un moyen de protection individuelle contre les chutes doit pouvoir être secourue à tout moment sur un simple appel de la voix de sa part ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
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