JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 23. - Les maîtres de conférences et les professeurs des universités assumant, à la date de publication du présent décret, des fonctions administratives ou pédagogiques dans les conditions définies aux articles 40 et 56 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de chacun de ces articles.


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Art. 23. - Les maîtres de conférences et les professeurs des universités assumant, à la date de publication du présent décret, des fonctions administratives ou pédagogiques dans les conditions définies aux articles 40 et 56 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de chacun de ces articles.