JORF n°18 du 22 janvier 1992

Article 5

Article 5

Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 1992

Abrogé le dimanche 30 avril 1995

Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.