JORF n°18 du 22 janvier 1992

TITRE II : ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES

Article 2

Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline.

La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres titulaires d'une section ont un nombre égal de suppléants.

Article 3

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Elle a vocation à assurer la représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les hommes qui la composent.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de recteur, de président d'université, de président ou de directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président du conseil académique d'une université, ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, de directeur d'une école supérieur du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, de membre d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du code de la recherche susvisé, de membre de la commission des titres d'ingénieurs ou de membre de la commission chargée de l'évaluation des formations de gestion.

L'exercice des fonctions de président de la commission permanente ou de président de section du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni à celle d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou exercé des activités au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils ont dirigé ou codirigé la thèse ou s'ils ont été garants de son habilitation à diriger des recherches.

Le membre titulaire du Conseil national des universités qui ne peut siéger du fait de l'examen de sa situation personnelle est remplacé par son suppléant pour les réunions concernant celle-ci dans les conditions prévues à l'article 9.

L'ensemble des incompatibilités mentionnées au présent article est applicable aux membres suppléants.

Article 4

I. - Les deux tiers au moins des membres de chaque section du Conseil national des universités sont élus.

Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :

a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.

Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.

Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de son acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les élections peuvent être organisées par voie électronique selon des modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.

Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées ne font pas mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats. Est attaché à chaque liste le nom d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant habilités à représenter les candidatures dans toutes les opérations électorales. Les délégués peuvent être ou non candidats. Les listes doivent comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.

Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. - Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés qui n'ont pas fait acte de candidature dans le cadre du I ci-dessus. Chaque membre titulaire nommé est associé à un membre suppléant nommé.

Chaque membre titulaire ou suppléant nommé produit une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les nominations prononcées au titre du II concourent à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

III. - Ne peuvent être élus ou nommés les candidats qui ont été frappés d'une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ou d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans leur établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 6

Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences les personnels appartenant aux catégories mentionnées ci-après :

1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ;

3° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;

- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.

L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée.

Article 7

Lors de la création d'une section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.

Article 8

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.