JORF n°18 du 22 janvier 1992

Article 3

Article 3

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président d'université, de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de membre du Comité national de la recherche scientifique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 décembre 1997

Abrogé le dimanche 26 avril 2009

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil national des universités est incompatible avec l'exercice simultané des fonctions de président d'université, de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur, de directeur d'un institut ou d'une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de membre du Comité national de la recherche scientifique.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1995

Chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 1992

Chaque commission de groupe et chaque section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.