JORF n°18 du 22 janvier 1992

Article 14

Article 14

Pour toutes les formations du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.

Les séances ne sont pas publiques.

Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Le président de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 1992

Abrogé le dimanche 26 avril 2009

Pour toutes les formations du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.

Les séances ne sont pas publiques.

Une formation du Conseil national des universités ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Le président de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.