Créé le 16 juillet 1992
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application du présent décret, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article 23 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.