Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 13 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 13 juin 2015
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3
En vigueur du dimanche 4 février 2001 au samedi 13 juin 2015
Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles
40
ou
41
en raison d'une fraude ou tentative de fraude,après l'inscription, la délivrance du diplômeoul'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence dela nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admissionà l'examen ou au concours et saisit,le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 3 février 2001
Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des épreuves d'examen ou de concours entraîne la nullité du diplôme et, le cas échéant, l'annulation du bénéfice des épreuves d'admission.
L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la décision de la section disciplinaire est devenue définitive.