Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 40

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 13 juin 2015

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au samedi 13 juin 2015

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq

4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une

6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscriptionentraîne la nullité de l'inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, àl'égard de l'intéressé,la nullité du groupe d'épreuves oude la session d'examen ou du concours.

Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au samedi 3 février 2001

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq

4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une

6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise àl'occasion d'une inscription, d'une épreuvede contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullitéde cet examen ou de ce concours. La nullité est prononcée par l'autorité habilitée à délivrerle diplôme ou, pour les concours, par l'autorité ayant la responsabilité de l'admission. Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outrel'incapacité de prendredes inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat etde subir des examens sanctionnant ces formations.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 20 juillet 1995

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;

4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

Les sanctions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° entraînent l'incapacité de prendre des inscriptions et de subir des examens dans le ou les établissements considérés ainsi que la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou à tentative de fraude.