Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 34

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 20 août 2013

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au mardi 20 août 2013

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. Si aucune sanction ne recueille la majoritédes voix, la poursuiteest considérée comme rejetée.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 3 février 2001

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.