Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 26

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 20 août 2013

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus.
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au mardi 20 août 2013

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire,

article 5

, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un

article 5

ci-dessus.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 6

et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au samedi 3 février 2001

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 5

ci-dessus, appelés à siéger à la formation de jugement, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'

article 5

ci-dessus.

Sur les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 6

et un représentant des usagers.