Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 19

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 20 août 2013

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 4 février 2001 au mardi 20 août 2013

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieusede mettre en doute son impartialité.

Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire,

6

et

15

à

18

.

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au samedi 3 février 2001

Nul ne peut siéger dans la formation s'il est parent,

Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles

6

et

15

à

18

.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au jeudi 20 juillet 1995

Nul ne peut siéger dans la formation s'il est parent, conjoint ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne déférée ou des auteurs de plaintes contre la personne déférée.

Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles

6

et

15

à

18

.