Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 4 février 2001 au 20 août 2013
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18.