Décret n°92-657 du 13 juillet 1992

Article 16

Créé le 16 juillet 1992

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un membre d'un personnel assimilé, un maître-assistant ou un enseignant associé de même niveau, est composée de six membres, à savoir : le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article 5 et trois membres désignés au 2° de l'article 5.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au mardi 20 août 2013

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un membre d'un personnel assimilé, un maître-assistant ou un enseignant associé de même niveau, est composée de six membres, à savoir : le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'

article 5

et trois membres désignés au 2° de l'

article 5

.

Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'

article 12

, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'

article 5

lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.