Décret n°92-65 du 20 janvier 1992

Art. 81. - Le ressort visé aux articles 10-1, 10-3, 86, 89-2, 95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret no 56-222 du 29 février 1956.
<<A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.>>

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