Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Remplacement de l'article 124 : gestion des suspensions d'associés
Résumé. Si un associé est suspendu, les autres deviennent administrateurs de son office, et la juridiction désigne des administrateurs pour assurer les actes professionnels.
Art. 72. - L'article 124 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 124. - Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus temporairement.
<<La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c, du cinquième alinéa de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
<<Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.>>
<<Art. 124. - Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus temporairement.
<<La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c, du cinquième alinéa de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
<<Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.>>