Décret n°92-648 du 8 juillet 1992

Article 9

Créé le 14 juillet 1992

La fixation des horaires de passage aux écluses relève de la région.
Il en est de même des mesures prescrivant une interruption de navigation. Sauf en cas d'urgence, la région, au préalable, consulte les usagers et s'assure de la coordination des dates des chômages avec celles qui sont prescrites sur le réseau navigable reliant Paris au Nord de la France.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 14 juillet 1992