Décret n°92-647 du 8 juillet 1992

Article 13

Créé le 14 juillet 1992

Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au point 4 de l'article 10, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République française, pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.

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Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parDécret n°2012-1489 du 27 décembre 2012art. 7

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au dimanche 30 juin 2013

Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au point 4 de l'

article 10

, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République française, pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.