Décret n°92-64 du 20 janvier 1992

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 85 du décret du 2 octobre 1967 précité est remplacé par l'alinéa ci-après:
<<La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au troisième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur de la République.>>

Historique des versions