JORF n°160 du 11 juillet 1992

Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<chaque 11="" année,="" trois="" concours="" pour="" l'accès="" aux="" instituts="" régionaux="" d'administration="" sont="" ouverts="" candidats="" remplissant="" respectivement="" les="" conditions="" prévues="" articles="" 9,="" ou="" 11-1="" ci-après.="">&gt; II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots: &lt;<externe et="" interne="">&gt; sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<le 5="" 10="" 33="" 62="" 100="" nombre="" total="" de="" places="" offertes="" au="" titre="" chacun="" des="" trois="" concours="" est="" fixé,="" chaque="" année,="" par="" arrêté="" du="" ministre="" chargé="" la="" fonction="" publique.="" le="" réservées="" pour="" interne="" et="" externe="" ne="" peut="" être="" inférieur="" à="" p.="" 100,="" ni="" supérieur="" aux="" concours.="" troisième="" concours,="" d'accès="" instituts="" régionaux="" d'administration="" même="" année.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Chaque année, trois concours pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts aux candidats remplissant respectivement les conditions prévues aux articles 9, 11 ou 11-1 ci-après.>> II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots: <<externe et interne>> sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le nombre total de places offertes au titre de chacun des trois concours est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 p. 100, ni supérieur à 62 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 p. 100, ni supérieur à 10 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.>>