Décret n°92-632 du 6 juillet 1992

Article 3

Créé le 10 juillet 1992

Les sanctions du troisième et quatrième niveau sont prises par le directeur de l'établissement après avis du conseil de discipline.
Le congédiement, avec ou sans suspension du droit à pension, peut être prononcé :
  • par le directeur de l'établissement si l'avis du conseil de discipline est favorable à la mesure envisagée ;
  • par le directeur des ressources humaines et des affaires financières de la direction générale de l'aviation civile si l'avis du conseil de discipline est défavorable à la mesure envisagée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 10 juillet 1992 au mardi 15 octobre 2002