Abrogé16 octobre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1259 du 9 octobre 2002 - art. 11 (V) JORF 16 octobre 2002
Créé le 10 juillet 1992
Les sanctions du troisième et quatrième niveau sont prises par le directeur de l'établissement après avis du conseil de discipline.
Le congédiement, avec ou sans suspension du droit à pension, peut être prononcé :
Le congédiement, avec ou sans suspension du droit à pension, peut être prononcé :
- par le directeur de l'établissement si l'avis du conseil de discipline est favorable à la mesure envisagée ;
- par le directeur des ressources humaines et des affaires financières de la direction générale de l'aviation civile si l'avis du conseil de discipline est défavorable à la mesure envisagée.