JORF n°157 du 8 juillet 1992

Art. 4. - L'installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, d'odeurs ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.


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Art. 4. - L'installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, d'odeurs ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.